Impôt sur la fortune — Parts de SCI françaises détenues par des résidents luxembourgeois
- Clarelis

- 16 juin 2025
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Par Ghislain Hermet, Notaire associé-fondateur
Cour de Cassation Chambre Commerciale 2 avril 2025 — Cour de cassation — Pourvoi n° 23-14.568
A noter un intéressant arrêt, rendu au visa des défuntes dispositions relatives à l'ISF, mais transposable aisément à l'IFI. Des résidents fiscaux luxembourgeois détenaient un immeuble situé en France par l'intermédiaire d'une SCI française. Ils ont initialement procédé au dépôt d'une déclaration ISF au titre de ces bien et ont, ensuite, sollicité auprès de l'administration le dégrèvement des sommes versées.
Le sujet est censé être traité par les dispositions croisées des articles 3 et 20 de la convention du 1er avril 1958. L'article 3 précise que les revenus des biens immobiliers, sont imposables dans l'état ou les biens sont situés. Par extension, elle s'applique également aux sociétés qui « quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres ». L'article 20 précise quant à lui que s'agissant de l'impôt sur la fortune, celui-ci est perçu dans l'état contractant autorisé à imposer le revenu provenant de ces biens et fait donc un renvoi à l'article 3 de la convention.
Selon les contribuables, ayant formé un pourvoi à l'encontre de la décision défavorable de la Cour d'Appel de Paris rendu le 12 décembre 2022, les parts de société civiles immobilières ayant leur siège en France « ne peuvent être regardées comme des biens immobiliers et n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt éventuellement dû ». Ils ajoutaient également que la société a bien une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, et, qu'à ce titre, les parts ne devaient pas être inclues dans les actifs taxables soumis à l'ISF en France.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en précisant, au visa de la convention, que :
les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention.
le critère de la personnalité morale propre n'est pas de nature à exclure les parts de l'assiette de l'ISF, les revenus tirés de l'exploitation du bien étant en toutes hypothèses imposées en France au titre de l'article 3 §3 de la convention.
La décision concerne une société ayant son siège en France, mais ouvre la question de la transposition du raisonnement à des parts de Société Civile luxembourgeoises détenues par des résidents au Luxembourg.
Lien vers l'arrêt : consulter la décision
Lien vers la convention : consulter la convention franco-luxembourgeoise



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