Prêt en devises : Extension de l'obligation d'information de la banque
- Clarelis

- 17 sept. 2025
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Par Ghislain Hermet, Notaire associé-fondateur
Deux décisions rendues le 9 juillet 2025 par la première Chambre civile de la Cour de Cassation viennent étendre le périmètre de l'obligation d'information pesant sur la banque, au titre de la mise en garde d'un emprunteur profane, lors d'un prêt libellé en devises étrangères. Il qualifie également d'abusive, en l'absence de mise en garde circonstanciée, la clause faisant supporter à l'emprunteur le risque de changes, alors même que celui-ci percevait, au moment de la souscription du prêt, ses revenus dans la devise en question.
S'agissant des faits de la première espèce, un emprunteur travaillant en Suisse avait souscrit quatre prêt immobiliers, libellés en CHF et remboursable dans la même devise, sur la période 2005-2010. A l'occasion d'incidents de paiement consécutifs au licenciement de l'emprunteuse en 2018 celle-ci a assigné la banque afin de faire déclarer comme abusive et juger non écrites les clauses portant sur le prélèvement à échéance et le libellé du prêt en devise, et, à titre subsidiaire, en paiement de dommage et intérêt au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde. Un arrêt de la Cour d'Appel de Colmar a débouté la cliente de ses prétentions, s'appuyant notamment sur la précédente position de la Cour de Cassation (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-20.260) considérant que la clause faisant supporter à l'emprunteur le risque de change n'avait pas de caractère abusif, l'emprunteur percevant lors de la souscription du prêt ses revenus dans la devise en question.
S'agissant de la seconde espèce, l'emprunteur avait souscrit en 2014 un prêt en CHF remboursable dans la même devise, destiné à l'acquisition d'un appartement, en France, et au financement de travaux. En suite d'un incident de paiement et du prononcé par la banque de la déchéance du terme, en 2019, l'emprunteur a assigné la banque en annulation du prêt et indemnisation de son préjudice. Il a été débouté de ses prétentions par la Cour d'Appel de Chambéry et a donc formé pourvoi à l'encontre de la décision.
A titre liminaire, rappelons que, de 2010 à 2020, le Franc suisse s'est apprécié, par rapport à l'Euro, de 35%, augmentant donc mathématiquement d'autant le montant de l'encours pour un emprunteur exposé au risque de change. Il est bon de rappeler que ce risque est dual, portant d'une part sur les échéances pendant la vie du prêt, risque qui semblait couvert par la précédente position de la Cour de cassation, et d'autre part sur le paiement du capital, en cas d'incident de paiement et mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, ou tout simplement lors de la revente du bien. Dans cette dernière hypothèse, et compte tenu de l'évolution des taux de change, il est parfaitement envisageable, même après un amortissement conséquent du prêt, que le montant du capital restant dû soit finalement supérieur à la valeur du bien.
Les moyens avancés par les emprunteurs, bien que voisins, différaient légèrement.
Le premier emprunteur mettait en avant le caractère abusif de la clause faisant supporter le risque de change à l'emprunteur « sans rechercher si le risque de change ne résultait pas de ce que l'emprunteuse avait été licenciée, de sorte qu'au-delà de sa rente en francs suisses, ses ressources étaient constituées de ses indemnités de chômage, en euros, ainsi que des loyers qu'elle percevait pour la location des biens immobiliers, également en euros ».
Le second insistait davantage sur le fait que la banque aurait dû être tenue de fournir à l'emprunteur « les informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro » et que « les clauses d'un contrat de prêt libellé et remboursable en devises qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ».
La première chambre civile de la Cour de Cassation, en reprenant dans chacun des arrêts les mêmes motivations, a indiqué qu'elle amendait sa position initiale et qu'elle considérait désormais comme abusive l'absence d'indications claires lors de la souscription du prêt sur le risque de change, en étendant l'information non à la simple couverture des échéances, mais également aux évènements futurs que peuvent constituer :
La fin de l'activité professionnelle de l'emprunteur dans le pays étranger dont la devise est utilisée,
L'évolution défavorable du taux de change entre la devise utilisée et celle de l'état du lieu de situation du bien.
Cela a conduit la Cour à considérer que cette information n'a pas été fournie dans le cas de la première espèce, et ouvrait donc droit à indemnisation de l'emprunteur, mais qu'au contraire, s'agissant de la seconde la Cour d'Appel avait pu constater que, l'emprunteur travaillant toujours dans le pays emettant la devise du prêt, ce dernier ne pouvait faire état d'un préjudice indemnisable. Il est vraisemblable que, pour cette dernière espèce, la banque a pu mettre en avant une documentation précontractuelle illustrant différents scenarii d'évolution des taux de change et de leur impact sur l'encours du prêt en euros.
Au surplus, la Cour de cassation a précisé qu'il n'y a pas lieu de différer dans le temps la solution nouvelle ce qui implique donc pour l'ensemble des prêteurs exposés à cette situation de mettre à jour leurs conditions et informations contractuelles tant sur le portefeuille de prêt existant que sur les engagements futurs.
Références et liens :
9 juillet 2025 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-19.647 : voir la décision
9 juillet 2025 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-18.018 : voir la décision



Je trouve cette évolution de la jurisprudence particulièrement intéressante. Pendant longtemps, beaucoup d’emprunteurs ont sous-estimé l’impact réel du risque de change sur plusieurs années, surtout en cas de revente ou de difficultés financières. Ces décisions rappellent que l’information et la transparence doivent être au cœur de toute relation bancaire. D’ailleurs, en parlant de découvertes utiles en ligne, je suis récemment tombé sur AuraSpin, qui mérite aussi un coup d’œil.